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Report en arrière et bénéfice rectifié : quid des pénalités ?

Une société à l’IS qui constate un déficit a le choix entre le report en avant de ce déficit ou le report en arrière. Le report en avant est illimité dans le temps, mais le bénéfice d’imputation est limité à 1 M€ majoré de 50% de la fraction du bénéfice excédant ce seuil. Le report en arrière se fait sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice et 1 M€.

Il est admis que, lorsqu’un contrôle fait apparaître ou majore un bénéfice sur lequel un déficit aurait pu être reporté, la société peut, par réclamation contentieuse, opter pour le carry-back.

Dès lors, dans quelles conditions un déficit peut être imputé dans le cadre du report en arrière lorsque le bénéfice d’imputation résulte d’un rehaussement consécutif à une vérification de comptabilité, assorti de pénalités.

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité, une société a sollicité l’application du dispositif de report en arrière de son déficit. Ce dernier a été imputé sur le bénéfice rectifié de l’exercice N-1, sans prise en compte des pénalités afférentes aux rehaussements opérés.

La société conteste, dans ce cadre, l’application des intérêts de retard ayant assorti les suppléments d’imposition mis à sa charge au titre de l’exercice d’imputation. La jurisprudence rappelle que le report en arrière des déficits ne peut avoir pour effet la décharge des pénalités et intérêts de retard dont ont été assortis les droits calculés sur des redressements. La société n’est pas fondée à demander la décharge de ses intérêts de retard par l’application du report en arrière de son déficit sur un bénéfice rectifié.

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